Statuts de l’U.F.C.E.
(17 mai 2007 à Tallinn, Estonie):
Section 1 : Nom et objectif de l’UFCE
Art.1
L'Union Fédéraliste des Communautés ethniques Européennes se tient au service des groupes ethniques et peuples (nommés ci-après groupes ethniques) représentant une minorité numérique à l’intérieur d’un territoire national.
Cette union - nommée ci-après UFCE est une association enregistrée dont le siège est à Flensbourg en Allemagne.
Art.2
Un groupe ethnique au sens de l'article 1 est une communauté qui se distingue notamment par des caractéristiques qu'elle tient à préserver, comme sa propre langue, culture et histoire.
Art. 3
L'UFCE vise à préserver les particularités nationales et régionales, la langue, la culture et les droits individuels et collectifs des groupes ethniques. Elle s'emploie également à l'élaboration d'un code internationalement reconnu des droits des groupes ethniques.
L'UFCE soutient tous les efforts des Nations-Unies, de l’organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), du Conseil d’Europe, de la Communauté Européenne ainsi que de toutes les organisations qui s’emploient à garantir la sécurité des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base d’une construction fédéraliste de l’Europe et qui assurent aux groupes ethniques leur existence et leurs particularités et qui aspirent aux formes adaptées de l’administration autonome.
L'UFCE défend les intérêts des organisations de groupes ethniques, et ceux de personnes appartenant à un groupe ethnique, auprès d'organes supranationaux et internationaux, comme la Commission Européenne des droits de l'homme, la Cour de justice européenne pour les droits de l'homme et les organes des Nations Unies chargés de protéger les minorités et leurs ressortissants.
L'UFCE s'emploie à la tolérance et à l'entente entre les peuples dans tous les domaines de la culture. Cela inclut le soutien des intérêts politiques, culturels et sociaux des groupes ethniques et la cohabitation harmonieuse, en bons voisins, d'une majorité et de groupes ethniques dans une même région.
Art. 4
L'UFCE, dont le siège est à Flensbourg, poursuit directement et exclusivement des fins d'utilité publique.
L’activité de l’UFCE est désintéressée et ne poursuit aucun but lucratif.
Les fonds de l'UFCE ne peuvent être employés que conformément aux tâches définies par l'article 3.
Nul ne peut tirer profit de dépenses étrangères aux fins de l'UFCE, ou d'indemnisations démesurément élevées.
Section 2 : Les Membres
Art. 5
Seules sont admises en tant que membres réguliers les organisations remplissant les conditions stipulées à l’article 2, défendant de façon représentative les intérêts de leur communauté ethnique, régies par des statuts démocratiques, et dont les membres forment une fraction substantielle de la dite communauté si une organisation centrale ne peut se fonder pour des raisons compréhensibles.
Deux ou plusieurs organisations représentant les intérêts du groupe ethnique peuvent être aussi affiliées en tant que membres réguliers.
La Jeunesse des Communautés ethniques européennes est aussi membre titulaire
Art. 6
D'autres organisations et institutions prenant fait et cause pour des communautés ethniques, peuvent être admises en tant que membres associés.
Art. 7
Les membres titulaires et les membres associés sont admis à la majorité simple par l'Assemblée des Délégués, sur proposition du Comité directeur.
Art. 8
Le Comité directeur peut admettre comme membres correspondants des personnes, intéressées par les activités de l'UFCE.
Elles sont invitées aux Congrès et autres évènements de l’UFCE et reçoivent les publications de l'UFCE.
Art. 9
Si des délégués provenant du territoire d'une communauté ethnique se trouvent empêchés d'exercer les droits découlant de leur affiliation à l'UFCE, le Comité directeur peut désigner un mandataire pour la période correspondante.
Art. 10
Si un membre contrevient aux intérêts de l'UFCE, ou met en danger les activités de celle-ci, il peut, sur proposition du Comité directeur, être exclu par l'Assemblée des délégués à une majorité des deux tiers des membres présents.
La démission peut être donnée à tout moment. Les membres n’ayant pas rempli leurs obligations à l’égard de l’UFCE. pendant plus de deux années, peuvent être exclus en tant que membres par le Comité directeur.
Art. 11
Les Membres participent au budget de l'UFCE selon des règles que doit édicter le Comité directeur. Ces règles doivent tenir compte de l'importance et des possibilités financières de chaque membre.
Art. 12
Si un Membre n'a pas versé sa cotisation , il ne pourra voter dans le cadre de l'Assemblée des Délégués.
Section 3 : L’Assemblée des Délégués
Art. 13
L'Assemblée des Délégués est l'organe suprême de l'UFCE. Elle est constituée de délégués des membres réguliers, des membres associés, de la Jeunesse des Communautés ethniques européennes et des membres du Comité directeur.
Art. 14
Chaque membre régulier au sein de l’UFCE et la Jeunesse des Communautés Européennes disposent de six voix.
Les membres associés ont une voix.
Les membres du Comité directeur ont respectivement une voix.
Art. 15
Si une communauté ethnique est représentée par plusieurs organisations membres au sein de l'UFCE, celles-ci règlent entre elles la répartition des 6 voix. Le Comité directeur décidera au cas où aucun accord sur la représentation ne peut être obtenu.
Art. 16
L'Assemblée des Délégués statue en public et à simple majorité sur les questions de principe de l'UFCE.
Les compétences de l'Assemblée des Délégués regroupent notamment:
• le vote de lignes directrices et mesures de l'UFCE en vue de la réalisation de ses objectifs ;
• le vote de résolutions ;
• le compte rendu du Comité directeur et des autres représentants de l'UFCE désignés par l'Assemblée des Délégués ou par le Comité directeur ;
• l'adhésion, le reclassement et l'exclusion d'organisations-membres régulières et associées ;
• le vote du budget de l'UFCE, de la prévision budgétaire et du rapport des contrôleurs ;
• les élections du Comité directeur et des deux contrôleurs ;
• les modifications des statuts. Elles requièrent la majorité des deux tiers.
Art. 17
L'Assemblée des Délégués se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par écrit par le président dans un délai de deux mois. L'Assemblée des Délégués se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par écrit par le président dans un délai de quatre mois. Elle est également convoquée si deux membres du Comité directeur ou trois organisations-membres régulières l'exigent sous indication de motifs. Les délais fixés ne s'appliquent pas aux cas d'urgence justifiés.
Art. 18
Les propositions concernant l'ordre du jour doivent être remises au Comité directeur dans un délai minimal de deux semaines précédant la réunion. Les propositions de vote doivent être transmises conformément au règlement électoral de l'UFCE. L'ordre du jour final sera envoyé aux organisations-membres six semaines avant la réunion.
Art. 19
Les propositions de résolution urgentes seront présentées à l'Assemblée des Délégués en cas de décision du Comité directeur.
Art. 20
Les décisions de l'Assemblée des Délégués sont prises à la majorité des membres présents à moins qu'une autre modalité n'ait été stipulée. Les décisions prises ne peuvent concerner les questions figurant à l'ordre du jour. Les décisions prises par l'Assemblée des Délégués doivent être enregistrées dans un procès-verbal. Le procès-verbal doit être signé par le chef de l'assemblée et le rédacteur du procès-verbal.
Section 4 : Le Comité directeur
Art. 21
Le Comité directeur a pour mission d'appliquer les décisions prises par l'Assemblée des Délégués et de représenter les objectifs de l'UFCE à l'égard des comités nationaux et internationaux.
Art. 22
Les délibérations du Comité directeur sont menées par le président.
Art. 23
Le Comité directeur est constitué du président et de jusqu'à six vice-présidents. Ces derniers représentent l'UFCE face à l'opinion publique.
Un représentant désigné par la Jeunesse des Communautés Européennes fait également partie du Comité directeur.
Le Comité directeur statue par vote émis à la majorité simple. Le Comité directeur est autorisé à délibérer en présence d’au moins quatre membres. A égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 24
La nomination et la sélection de candidats pour le Comité directeur doivent prendre en compte la répartition régionale et les différents groupes linguistiques.
Art. 25
Les membres du Comité directeur sont élus pour 3 années respectives. Le président et les vice-présidents peuvent être réélus, au plus, deux fois.
Art. 26
Le Comité directeur engage le secrétaire général.
Art. 27
Le Comité directeur prescrit sur la base des présents statuts un règlement intérieur et un règlement électoral.
Art. 28
Le Comité directeur peut avoir recours à des experts au cours de ses activités, nommer des représentants de l'UFCE pour des domaines spécifiques, employer du personnel en fonction des besoins et des possibilités, convoquer des comités d'experts et fonder des bureaux régionaux.
Art. 29
Les réunions du Comité directeur sont convoquées en règle générale avec un délai de quatre semaines par le président. L'ordre du jour doit être indiqué sur la convocation. Les documents à statuer doivent être remis aux membres du Comité directeur au moins une semaine précédant le début de la réunion. Le Comité directeur peut être également convoqué sur l'ordre d'au moins deux vice-présidents.
Art. 30
Deux membres du Comité directeur représentent l'UFCE dans le domaine judiciaire et extrajudiciaire.
Section 5 : Le Secrétariat général
Art. 31
Le secrétaire général est responsable des affaires courantes de l'UFCE - conformément aux décisions des Assemblées des délégués et du Comité directeur. Il en rend compte dans les réunions du Comité directeur et devant l'Assemblée des Délégués.
Art. 32
Le secrétaire général assiste sans droit de vote aux réunions du Comité directeur.
Section 6 : Disposition finales
Art. 33
Les présents statuts se réfèrent à des personnes de sexe aussi bien féminin que masculin.
Art. 34
Le texte allemand des Statuts fait autorité en cas de doute.
Art. 35
L'UFCE ne peut être dissoute que sur proposition du Comité directeur et ratification de l'Assemblée des Délégués à la majorité de trois quarts des membres présents ayant droit de vote, cette dissolution devant être statuée lors de deux réunions consécutives.
Art. 36
En cas de dissolution, le Comité directeur décide de l'emploi des fonds disponibles. Si l'autorité fiscale accepte cette décision, ceux-ci seront affectés à des fins d'utilité publique en faveur des communautés ethniques.